Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R391-1

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :

    1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

    2° La construction de logements à usage locatif ;

    3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

    4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

    5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

    6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.

  • Article R391-2

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

    La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.

  • Article R391-3

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 11/01/2015Version en vigueur du 07 mars 2001 au 11 janvier 2015

    Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.

    Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

    L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

  • Article R391-4

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 11/01/2015Version en vigueur du 07 mars 2001 au 11 janvier 2015

    Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :

    a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;

    b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;

    c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

    d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

    e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

  • Article R391-5

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.

  • Article R391-6

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :

    1° La charge foncière ;

    2° Le prix de revient du bâtiment ;

    3° Les honoraires des architectes et techniciens.

    II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :

    1° La charge immobilière ;

    2° le coût des travaux ;

    3° Les honoraires des architectes et techniciens.

    Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.

  • Article R391-8

    Version en vigueur du 02/10/2014 au 11/01/2015Version en vigueur du 02 octobre 2014 au 11 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1102 du 30 septembre 2014 - art. 3

    Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-28, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.