Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R331-76-6

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

    Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit, la société de financement ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.

  • Article R331-76-7

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 17/01/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 17 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

    En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l' établissement de crédit ou la société de financement, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.