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Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-29)
Article D517-8
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.