Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-31)
Article D517-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Article D517-7
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.