Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R533-9

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/08/2017Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 août 2017

    Transféré par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

    Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

  • Article R533-10

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 11/08/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 11 août 2017

    Transféré par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.