Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R515-1

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

    Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.