Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R511-1

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

    Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

  • Article R511-2

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce .