Article R519-6
Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.Article R519-7
Version en vigueur du 15/01/2013 au 06/05/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 06 mai 2016
Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.
Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée au 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation.Article R519-8
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;
2° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
Article R519-9
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
2° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
Article R519-10
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R519-11
Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.Article R519-12
Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.Article R519-13
Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013
Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
Article R519-14
Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
a) Diplôme ;
b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;
d) Attestation de fonctions.Article R519-15
Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.