Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R221-41

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.

  • Article R221-42

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.

  • Article R221-43

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.

  • Article R221-44

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021

    Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.

  • Article R221-45

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021

    Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.

  • Article D221-46

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/10/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 octobre 2023

    Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.

  • Article R221-47

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021

    Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

  • Article R221-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

    La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
  • Article R221-51

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.

  • Article R221-53

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

    Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.

  • Article R221-54

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

  • Article R221-55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

    Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.

  • Article R221-56

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.

  • Article R221-58

    Version en vigueur du 01/08/2013 au 21/02/2016Version en vigueur du 01 août 2013 au 21 février 2016

    Modifié par Décret n°2013-688 du 30 juillet 2013 - art. 5

    I. - Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.

    II. - Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.

    III. - Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.

    Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.