Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3662-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

    Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.