Article R212-60-1
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Article R212-61
Version en vigueur du 16/03/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 mars 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.
Article R212-62
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 13Lorsqu'en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de l'Autorité de contrôle.
Article R212-63
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 4Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée.L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
Article R212-64
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.