Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R*319-5

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1

    Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.

    Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

  • Article R*319-6

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

    Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.

    Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l' établissement de crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.

    Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.

  • Article R*319-7

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

    L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.

  • Article R*319-8

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-719 du 7 mai 2012 - art. 1

    Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.

    Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

    La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

    Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.