Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R452-1

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

    La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.

  • Article R452-3

    Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.