Article R452-21
Version en vigueur du 06/11/2014 au 14/03/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 14 mars 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11
La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
Article R452-22
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
Article R452-23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 27Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
Article R452-24
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
Article R452-25
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14.
Article R452-25-1
Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016
Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
-la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
-les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
-les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
-les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
-les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
Article R452-25-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Lorsque le contrôle des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.
Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale.
Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans un rapport particulier. Après avoir recueilli les observations de l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une proposition de rectification. La mission transmet toute information utile à la caisse, en particulier lorsque celle-ci est partie à une procédure contentieuse consécutive à un contrôle sur place.
Article R452-25-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Article R452-25-4
Version en vigueur depuis le 03/07/2005Version en vigueur depuis le 03 juillet 2005
Création Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005
Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
Article R452-25-5
Version en vigueur du 03/07/2005 au 14/03/2016Version en vigueur du 03 juillet 2005 au 14 mars 2016
Création Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005
Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Article R452-25-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
Article R452-25-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif.