Code de commerce

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R663-18

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

    Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

    Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.

    Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

  • Article R663-19

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 1

    Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.

    Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

    Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.


    Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 I. - Les modifications induites par les articles 1er et 4 à 7 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R663-20

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.

  • Article R663-21

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 février 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9

    Pour l'application de la présente section, constitue une créance :

    1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;

    2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

    3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

    4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;

    5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

  • Article R663-22

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :

    1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;

    2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.

  • Article R663-23

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :

    30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

    50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

  • Article R663-24

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.

  • Article R663-25

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :

    1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

    2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

    3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

  • Article R663-26

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-16.

  • Article R663-27

    Version en vigueur du 15/04/2010 au 29/02/2016Version en vigueur du 15 avril 2010 au 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 43

    Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

    1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

    2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

    3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

    Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

  • Article R663-27-1

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 29 février 2016

    Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 126

    Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un droit fixe de 100 euros.
  • Article R663-28

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

    1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;

    2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;

    3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.

  • Article R663-29

    Version en vigueur du 28/10/2012 au 29/02/2016Version en vigueur du 28 octobre 2012 au 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 - art. 10

    I.-Il est alloué au liquidateur :

    1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

    2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

    3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

    II.-Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

    1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

    2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

    3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

    4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

    5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

    Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

    III.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.

    IV.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

  • Article R663-30

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

    Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

    1° De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;

    2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

    3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

    4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

    5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.

    Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.

  • Article R663-31

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.

    Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

    Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

  • Article R663-31-1

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 29 février 2016

    Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 127

    La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.