Code de commerce

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R527-1

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.

  • Article R527-2

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 09/10/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 09 octobre 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9

    Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.

    Il comporte :

    1° La désignation des parties :

    a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

    b) Pour le constituant :

    - s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

    - s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

    2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;

    3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

    4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;

    5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.

  • Article R527-3

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2016

    Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.

    Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.

  • Article R527-4

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.

    Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.

    L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.

  • Article R527-5

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    Le greffier tient un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. Ce fichier peut être tenu sous forme informatique.