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Article R2252-2
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
Article R2252-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.