Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R1511-24

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

    La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

    Ces conventions définissent :

    1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

    2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;

    3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

    Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.

    Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

  • Article R1511-27

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

    Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

  • Article R1511-28

    Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

    Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.

  • Article R1511-29

    Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

    Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.