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Article R533-18-1
Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.