Article R513-25
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
Article R513-26
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
Ils peuvent en outre être consentis :
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28,29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17,38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
Article R513-27
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article R513-28
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
Article R513-29
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
Article R513-30
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.