Article R513-19
Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R. 513-14 et R. 513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R513-20
Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :
1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.
Article R513-21
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :
a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;
b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;
c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;
d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;
e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.
En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-38 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-32 du même code.