Article R513-39
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Article R513-40
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R513-41
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
Article R513-42
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.