Voir le sommaire du code
Article R511-26
Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.