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Article R723-78
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.