Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R632-20

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
    Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R632-21

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • Article R632-22

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.