Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R624-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.