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Article R613-40
Version en vigueur du 01/12/2014 au 05/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 05 mai 2022
Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.