Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R6333-13

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

    Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

    Les frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par :

    1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application de l'article L. 6333-2 ;

    2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

    3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

    4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;

    5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L. 6333-4 ;

    6° Les dépenses d'études et de recherches ;

    7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.


  • Article R6333-14

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

    Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

    Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.

    Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.

    En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.

    En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.