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Article R6333-11
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018
Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.