Article L175-4
Version en vigueur du 15/10/2014 au 25/08/2021Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 25 août 2021
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
Article L175-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.