Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article L762-6

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

    Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.

    Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

    • Article L762-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

      Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.

      Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

      En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.

      Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.


      Conformément à l'article 21 III 1° de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, pour l'application de l'article L. 763-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 762-7 du même code, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, est applicable à compter du 2 juin 2012.

    • Article L762-9

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

      Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.

      Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.

      L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.

    • Article L762-10

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

      Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.


      Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 37 III 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.


    • Article L762-12

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

      Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.