Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article L762-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

    Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.

    Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

    En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.

    Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.


    Conformément à l'article 21 III 1° de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, pour l'application de l'article L. 763-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 762-7 du même code, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, est applicable à compter du 2 juin 2012.