Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 15/10/2014Version en vigueur au 15 octobre 2014

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  • Article L161-4

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 27 juillet 2019

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :

    1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.

  • Article L161-5

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2016

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


    Sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
    1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
    2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.

  • Article L161-6

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


    Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.

  • Article L161-7

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 03/06/2022Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 03 juin 2022

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

    Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.

    Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.