Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/10/2014Version en vigueur au 15 octobre 2014

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  • Article L152-1

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 27

    Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

    L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.