Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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  • Article L371-1

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

    L'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L371-2

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (M)

    Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixé dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

    Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.

  • Article L371-3

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7

    Sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.

  • Article L371-4

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7

    Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.

  • Article L371-5

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7

    Peuvent être étendues en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux ou des conseils territoriaux, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.

  • Article L371-5-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/04/2016Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 avril 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
    Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

    Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".

  • Article L371-5-2

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 02/04/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 02 avril 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
    Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.