Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/10/2014Version en vigueur au 12 octobre 2014

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  • Article R222

    Version en vigueur du 29/08/2013 au 01/11/2014Version en vigueur du 29 août 2013 au 01 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

    Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

    Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

    Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée.

  • Article R223

    Version en vigueur du 12/10/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 01 mai 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 2

    Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

    Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

    Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.