Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D951-2)
Article D161-2-1-9
Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 septembre 2023
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Article D161-2-1-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres.Article D161-2-2
Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Article D161-2-3
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.
Article D161-2-4
Version en vigueur du 23/12/1998 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 3 () JORF 23 décembre 1998Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.