Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/10/2014Version en vigueur au 05 octobre 2014

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  • Article D542-1

    Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014 - art. 2

    Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.

    La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.

    Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

  • Article D542-2

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 21/02/2015Version en vigueur du 02 mars 1988 au 21 février 2015

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.

    Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.