Article R121-11
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
Article R121-12
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
Article R121-13
Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Abrogé ;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.