Code des transports

Version en vigueur au 03/10/2014Version en vigueur au 03 octobre 2014

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  • Article L3122-1

    Version en vigueur du 03/10/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 31 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9

    Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.

    Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L3122-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2015


    Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.

    • Article L3122-4

      Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9

      Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8.

      Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.

    • Article L3122-8

      Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
      Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9

      L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.

    • Article L3122-9

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9

      Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.