Article D5125-62
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Le Conseil supérieur de la pharmacie est chargé de donner son avis sur les questions d'ordre pharmaceutique qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé.
Article D5125-63
Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 6Le conseil comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Article D5125-64
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
Article D5125-65
Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.
Article D5125-66
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Le conseil peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.
Article D5125-67
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.
Article D5125-68
Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 6Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
Article D5125-69
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2
Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.