Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/09/2014Version en vigueur au 25 septembre 2014

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  • Article R4221-13-1

    Version en vigueur du 25/09/2014 au 06/06/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020

    Création DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

    I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.

    II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

    III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

  • Article D4221-13-2

    Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2021

    Création DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

    La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.