Code de commerce

Version en vigueur au 21/09/2014Version en vigueur au 21 septembre 2014

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  • Article R232-19

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    " La SNC..... ayant son siège à...., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de...., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le.... en application des dispositions de l'article L. 232-21. "

  • Article R232-19-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 6

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

  • Article R232-20

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    " La SARL... ayant son siège à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions de l'article L. 232-22. "

  • Article R232-20-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 7

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

  • Article R232-21

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 18/10/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 18 octobre 2014

    Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 et à l'article R. 232-15, le greffier du tribunal de commerce, fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    " La SA (ou la SCA ou la SAS ou la SE) .... ayant son siège social à ..., dont le numéro unique d'identification est ...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de ..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions des articles L. 232-23 et R. 232-15. "

  • Article R232-21-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 8

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.