Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

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  • Article D548-1

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2016

    Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

    Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.


    Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.


    Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.