Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-4 à R1522-1)
Article R1221-54
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 5
A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R1221-55
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 5
A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.