Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-14)
Article D6232-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.Article R6232-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
1° Le président du conseil régional ;
2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.Article R6232-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Article R6232-20
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.Article R6232-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.