Code du travail

Version en vigueur au 13/09/2014Version en vigueur au 13 septembre 2014

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  • Article R6222-9

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.


    Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.


    L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

  • Article R6222-10

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

    Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.

  • Article R6222-11

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

    La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.

  • Article R6222-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article R6222-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
    Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
    Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.

  • Article R6222-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.