Article R6222-6
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.Article R6222-7
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.Article R6222-8
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.