Code du travail

Version en vigueur au 13/09/2014Version en vigueur au 13 septembre 2014

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  • Article R6222-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois exemplaires originaux.
    Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

  • Article R6222-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

  • Article R6222-4

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2


    Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
    Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

  • Article R6222-5

    Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.

    Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.