Code du travail

Version en vigueur au 28/08/2014Version en vigueur au 28 août 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D6324-1

    Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 1

    La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.

    Cette durée minimale ne s'applique pas :

    1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

    2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;

    3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .